I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
1015R33. Sous réserve des articles 1015R34 et 1015R35, lorsque la retenue mensuelle moyenne d’un employeur pour la deuxième année civile qui précède une année civile donnée est de 100 000 $ ou plus, l’employeur doit payer au ministre tout montant requis en vertu de l’article 1015 de la Loi, à l’égard d’une rémunération qu’il verse au cours de l’une des périodes suivantes, au plus tard le troisième jour, en excluant tout jour férié, qui suit la fin de cette période:
a)  la période qui commence le premier jour d’un mois de l’année civile donnée et qui se termine le septième jour de ce mois;
b)  la période qui commence le huitième jour d’un mois de l’année civile donnée et qui se termine le quatorzième jour de ce mois;
c)  la période qui commence le quinzième jour d’un mois de l’année civile donnée et qui se termine le vingt et unième jour de ce mois;
d)  la période qui commence le vingt-deuxième jour d’un mois de l’année civile donnée et qui se termine le dernier jour de ce mois.
Pour l’application du présent article, le samedi est assimilé à un jour férié.
a. 1015R14.3; D. 223-90, a. 1; D. 1697-92, a. 57; D. 473-95, a. 30; D. 1155-2004, a. 57; D. 134-2009, a. 1; D. 66-2016, a. 20.
1015R33. Sous réserve des articles 1015R34 et 1015R35, lorsque la retenue mensuelle moyenne d’un employeur pour la deuxième année civile qui précède une année civile donnée est de 50 000 $ ou plus, l’employeur doit payer au ministre tout montant requis en vertu de l’article 1015 de la Loi, à l’égard d’une rémunération qu’il verse au cours de l’une des périodes suivantes, au plus tard le troisième jour, en excluant tout jour férié, qui suit la fin de cette période:
a)  la période qui commence le premier jour d’un mois de l’année civile donnée et qui se termine le septième jour de ce mois;
b)  la période qui commence le huitième jour d’un mois de l’année civile donnée et qui se termine le quatorzième jour de ce mois;
c)  la période qui commence le quinzième jour d’un mois de l’année civile donnée et qui se termine le vingt et unième jour de ce mois;
d)  la période qui commence le vingt-deuxième jour d’un mois de l’année civile donnée et qui se termine le dernier jour de ce mois.
Pour l’application du présent article, le samedi est assimilé à un jour férié.
a. 1015R14.3; D. 223-90, a. 1; D. 1697-92, a. 57; D. 473-95, a. 30; D. 1155-2004, a. 57; D. 134-2009, a. 1.